L’Afrique, nouvelle terre d’accueil des « illégaux » ?
Définitions, cadres juridiques, historiques et institutionnels associés.
Expulsion vers un pays tiers
L’expulsion vers un pays tiers désigne l’éloignement d’un étranger vers un État dont il n’est pas ressortissant. Elle se distingue du renvoi vers le pays de nationalité. Le pays tiers doit accepter l’admission de la personne ; cette acceptation peut résulter d’un accord général, d’un accord bilatéral ou d’une décision prise au cas par cas.
La formule s'applique à différentes situations juridiques. La personne peut avoir fait l’objet d’une décision définitive d’éloignement tout en contestant le pays retenu pour son transfert. Elle peut également invoquer un risque de persécution, de torture ou d’une autre atteinte grave dans l’État de destination. Le fait qu’un pays accepte de la recevoir ne supprime donc pas les obligations de l’État qui organise l’expulsion.
Les transferts américains vers des États africains ont remis cette pratique au centre du débat en 2026. La question ne s’arrête pas au vol. Le pays d’accueil doit déterminer le statut de la personne après son arrivée, les conditions de séjour, l’accès éventuel à l’asile, au travail et à la circulation, ainsi que les possibilités d’un nouvel éloignement.
Le pays tiers n’est donc pas un simple point d’arrivée. Il devient responsable des décisions prises sur son territoire dans le cadre de son droit interne et de ses engagements internationaux.
Principe de non-refoulement
Le principe de non-refoulement interdit de renvoyer une personne vers un territoire où elle serait exposée à des risques graves. La Convention de 1951 relative au statut des réfugiés l’énonce à son article 33 pour les réfugiés dont la vie ou la liberté serait menacée en raison de certains motifs de persécution. Le droit international des droits de l’homme prévoit notamment l’interdiction d’un transfert lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que la personne risque la torture ou d’autres atteintes irréparables.
Le principe s’applique au-delà du simple retour vers le pays d’origine. Un transfert vers un État tiers peut, lui aussi, être interdit lorsque cet État présente le risque en cause ou lorsqu’il existe un risque réel de renvoi ultérieur vers un autre territoire dangereux.
Une difficulté particulière concerne les demandeurs d’asile. Leur statut de réfugié n’a pas encore été juridiquement reconnu, mais leur demande doit pouvoir être examinée avant qu’une mesure ne les expose au risque contre lequel ils sollicitent une protection.
Le non-refoulement ne signifie pas qu’un étranger dispose d’un droit général à rester indéfiniment dans le pays où il se trouve. Il fixe une limite à l’éloignement : l’État conserve ses compétences migratoires, mais il ne peut les exercer en envoyant une personne vers un risque prohibé par le droit international.
Garanties diplomatiques
Une garantie diplomatique est un engagement pris par l’État de destination envers l’État qui envisage un transfert. Elle peut porter sur le traitement de la personne, son accès à un avocat, l’absence de détention arbitraire, le respect de certaines conditions de détention ou la possibilité d’un suivi après son arrivée.
Ces assurances apparaissent surtout lorsque l’État qui expulse sait qu’un risque de mauvais traitement est invoqué. Elles ne constituent pas automatiquement une preuve de sécurité. Leur crédibilité dépend du contenu de l’engagement, de la situation générale dans le pays de destination, de la pratique antérieure de cet État, de l’existence d’un contrôle indépendant et de la possibilité d’agir si la promesse n’est pas respectée.
Le Comité des Nations unies contre la torture rappelle régulièrement que les garanties diplomatiques ne doivent pas servir à contourner l’interdiction du refoulement. Lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire qu’une personne risque d’être soumise à la torture, une promesse diplomatique ne suffit pas à écarter ce risque.
L’évaluation reste donc individuelle. Elle porte à la fois sur la personne transférée et sur la capacité réelle de l’État destinataire à respecter l’engagement pris.
Externalisation du contrôle migratoire
L’externalisation du contrôle migratoire consiste à déplacer, hors du territoire d’un État, une partie des opérations par lesquelles il empêche une entrée, organise un éloignement ou traite certaines conséquences de sa politique migratoire. Elle peut prendre la forme d’accords de réadmission, de contrôles effectués avant le départ, de centres situés à l’étranger ou de transferts vers des pays tiers.
La frontière juridique ne change pas nécessairement de place. Certaines de ses fonctions sont exercées ailleurs ou confiées à un autre État. Les transferts américains vers des pays africains illustrent cette logique lorsque Washington décide de l’éloignement et qu’un gouvernement tiers la reçoit ensuite.
L’externalisation ne fait pas disparaître les responsabilités. L’État qui organise le transfert reste soumis aux obligations applicables à sa décision ; l’État qui reçoit doit respecter son propre droit et ses engagements internationaux. Les difficultés apparaissent lorsque les accords sont peu publics, que les procédures de contrôle sont faibles ou que le statut des personnes après leur arrivée demeure incertain.
L’enjeu porte donc autant sur la localisation du contrôle que sur la répartition des responsabilités entre les États qui y participent.